Les enjeux de l’intersection entre l’intelligence artificielle, l’éthique et le droit de la propriété intellectuelle


Johanny Stanley Joseph
Publié : 2 octobre 2025
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Résumé

Croisés, l’éthique et le droit de propriété intellectuelle confrontent l’IA, permettant de mettre en lumière les problèmes de la responsabilité, de la transparence et de la justice dans l’exploitation algorithmique, auxquels s’ajoute la remise en question de la notion de l’auteur, de la titularité des droits et, par conséquent, la protection des œuvres générées. On le voit, le droit de la propriété intellectuelle, tel que conçu aujourd’hui, ne saurait répondre aux enjeux du numérique.

 

Entrées d’Index

Mots-clés : intelligence artificielle, éthique, droit de propriété intellectuelle, gouvernance

 

Plan de l’étude :

           I – Le lien avec l’éthique

               A- L’éthique algorithmique

               B- L’éthique contextualisée

          II- Le lien avec le droit de la propriété intellectuelle

               A- La titularité disloquée

               B- La transition normative

 

Introduction

L’évolution des enjeux de l’intelligence artificielle s’exprime par la révolution subite du mode fonctionnement des sociétés contemporaines[1]. À l’heure du rythme accéléré des applications d’IA générative (IAG)[2], dont nous pouvons citer les exemples de ChatGPT ou Gemini, et sans entrer dans les détails du fonctionnement de ces logiciels, les questions d’éthique et de droit de propriété intellectuelle se sont invitées comme des thèmes incontournables de ces progrès technologiques.

Croisés, l’éthique et le droit de propriété intellectuelle confrontent l’IA, permettant d’objectiver les problématiques de la responsabilité, de la transparence et de la justice dans l’exploitation automatisée des données, auxquelles s’ajoute la réévaluation de la notion de l’auteur, de la titularité des droits et, par conséquent, la protection des apparences d’œuvres[3] générées. On le verra, le droit de la propriété intellectuelle, tel que conçu aujourd’hui, saurait-il répondre aux enjeux du numérique ?

Dans cette perspective, il est utile d’observer comment ces enjeux sont cruciaux particulièrement dans le contexte des pays en développement, où les législations sont très peu adaptées pour encadrer ces technologies[4]. Incontestable, une illustration de ce paradoxe peut être donnée par Haïti, caractérisée par d’importants déséquilibres institutionnels et normatifs, et d’un faible ancrage des technologies numériques. Substantiellement, l’on dirait que la rencontre entre la nécessité d’adopter des systèmes innovants pour le développement et la modernisation, et la disposition des moyens institutionnels et normatifs pour assurer une gouvernance éthique et protectrice n’est pas perceptible à la volonté politique en matière de numérique.

Il est ici essentiel de faire le lien avec la définition de l’IA, en dépit de la polysémie de ce terme[5], et comme un champ scientifique, qui postule « un ensemble de technologie visant à répliquer des capacités humaines pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, en tenant compte des contraintes et des obstacles de l’environnement »[6] et qu’au sein de la sphère de l’innovation technologique, elle a toujours cristallisé des discussions autour de la santé, du commerce, de la finance ou d’autres, et qu’elle a souvent, malheureusement, cristallisé des tensions autour du droit de la propriété intellectuelle.

Pour le dire de manière plus schématique, les deux objectifs que sont l’éthique et le droit de la propriété intellectuelle se rencontrent de plus en plus dans l’innovation technologique, car il est acquis qu’en complément de l’IA, qui est potentiellement à l’origine à haut risque pour la collectivité, se fait attendre l’adoption d’une méthodologie harmonisée et compartimentée entre facilités et risques, qui promeut une intelligence artificielle empreinte de transparence et de responsabilité.

Pour ne pas rester à quai, les autorités publiques haïtiennes doivent se saisir pleinement de l’introduction de règles éthiques relatives à l’utilisation de l’intelligence artificielle, jouant un rôle crucial dans l’établissement de la confiance des citoyens dans ces progrès technologiques. Il en résulte un point 50 de la recommandation sur l’éthique de l’IA de l’UNESCO, dont Haïti est partie, complétant l’édifice en disposant que : « les États membres et les entreprises devraient mettre en place des cadres relatifs aux évaluations de l’impact tels que l’évaluation de l’impact éthique, pour identifier et analyser les avantages et les risques des systèmes d’IA et des questions qu’ils soulèvent, ainsi que des mesures appropriées de prévention, d’atténuation et de suivi des risques, entre autres mécanismes de certification »[7].

Pour contribuer à la réflexion sur ce thème, et devant les incertitudes juridiques qui entourent l’exploitation des œuvres protégées par le droit de propriété intellectuelle, il peut être intéressant d’analyser les enjeux de l’intersection entre l’IA, l’éthique et ledit droit privé, que nous avons identifiés dans une évolution qui se révèle déjà riche et complexe. Elle en a résulté également la nécessité de cumuler dans l’étude des normes éthiques et des enjeux liés à l’IA (I).

Dans la perspective tracée par l’Union européenne pour la prise en compte des mesures significatives relatives à l’utilisation de l’IA, s’affirme la nécessité d’intégrer directement ces technologies dans divers aspects de la société haïtienne. C’est à cet objectif que répondrait, dans une approche prospective, l’examen des retombées de l’IA sur le droit de la propriété intellectuelle (II), une réflexion pouvant mener aux pistes d’adaptation dans le contexte haïtien.

 

I – Le lien avec l’éthique

L’expansion démesurée de l’intelligence artificielle, au risque d’une dégradation juridique, conduit à réfléchir fortement, voire mondialement, sur les normes éthiques susceptibles de structurer les modalités d’usage. Cette note se propose d’apporter un éclairage sur les principes directeurs issus des recommandations internationales, qui nous semblent d’ailleurs opportunes pour évaluer les défis que pose leur mise en œuvre en Haïti, dont l’absence de régulation du numérique ne permet pas de créer un écosystème technologique transparent et équitable. Pour bien saisir tous les éléments de cette question à gros enjeu, l’on exposera la question des éthiques algorithmique (A) et contextualisée (B).

 

A – L’éthique algorithmique

Parvenue à son expression la plus moderne et sous la pression de risques liés à l’utilisation abusive algorithmique un garde-fou, la question d’éthique en intelligence artificielle se présente plutôt comme un catalyseur du développement durable[8], et non un frein à l’innovation.

Pour caractériser l’opacité des systèmes d’IA, comprenant les risques de discrimination algorithmique, des institutions internationales, telles que la Commission européenne[9] ou l’UNESCO[10], en marquant un jalon décisif, ont promu une prise de conscience mondiale. Sont notamment mis en avant des principes directeurs, sources de garantie que l’IA soit au service du bien commun, mais également du respect des droits fondamentaux, ce qui implique qu’elle soit soumise à une gouvernance démocratique. Plus fondamentalement, ces textes aspirent à « servir de base pour mettre les systèmes d’IA au service de l’humanité, des individus, des sociétés, de l’environnement et des écosystèmes, ainsi que de prévenir les préjudices. […], favoriser l’utilisation pacifique des systèmes d’IA »[11].

Côté droit, toutefois, ces textes ne disposent pas d’un caractère contraignant. Inversement, il est notable que ceux-ci structurent l’élaboration de politiques publiques et de normes nationales. Ces principes directeurs, qui ont pour particularité de contenir des recommandations sur l’IA et non des obligations, ne se prêtent donc pas à la coercition, mais servent de boussole éthique. Peuvent rentrer dans le cadre de l’étude toutes les valeurs fondamentales visant à encourager la transparence algorithmique, la responsabilité, la supervision humaine, la protection des données personnelles et autres. À ce titre, ces principes éthiques ou de gouvernance, indépendamment des intitulés, n’ayant pas d’incidence substantielle sur le résultat de la prise de décision[12], peuvent être rattachées au « cadre normatif souple »[13] (soft law), qui poursuit la recherche d’équilibre visant à créer une architecture de confiance de l’utilisation de l’IA dans le respect des droits fondamentaux.

Dans la situation européenne, le Règlement (UE) 2024/1689 adopte une approche fondée sur les risques[14]. Au titre des obligations juridiques obligatoires (hard law) pour les systèmes d’IA à haut risque, il est utile de rappeler que, relativement aux domaines les plus sensibles[15], un régime renforcé a été appliqué aux fournisseurs de ces systèmes[16]. Qualifiés de systèmes d’« IA à haut risque » par ledit règlement, concurremment à leur influence sur la vie et les libertés fondamentales[17], ces domaines, on le voit, sont rigoureusement assujettis au droit, avec des normes obligatoires assorties de mesures coercitives. Tel est le sens de plusieurs décisions de la CJUE rendues dans ses arrêts Uber[18] portant sur la requalification d’Uber en prestataire de transport, Schrems II[19] concernant la validité des mécanismes juridiques permettant le transfert de données personnelles de l’Union européenne ou encore Schufa[20].

Les discussions sur la portée de l’harmonisation voulue par la CJUE suscitent des débats doctrinaux sur l’enjeu principal de cette éthique, qui est donc double :

  • Premièrement, il s’agit d’exiger une unicité entre les dispositifs algorithmiques et les valeurs éthiques, tels que l’autonomie substantielle du sujet, la justice sociale ou encore l’intelligibilité des procédures délibératives ;
  • Deuxièmement, cette exigence doit être dialectiquement confrontée aux tensions propres à l’universalisme normatif lorsqu’il est exposé aux hétérogénéités culturelles, aux asymétries géopolitiques et aux configurations économico-symboliques singulières.

Il ne faut cependant pas se leurrer, des critiques, du moins légitimes de « l’éthique universaliste », sont déjà nombreuses, bien au-delà de l’élaboration des cadres internationaux pour orienter le développement éthique de l’IA. Cela renvoie à l’image d’une notion subjective, qui prétend incarner des valeurs fondamentales applicables à toute technologie, indépendamment du contexte culturel, économique ou politique. Ces principes éthiques invitent à une réflexion sur une perception des valeurs fondamentales, qu’est une forme de normativisme éthique occidental. À ce sujet, si comme l’ont bien montré les chercheurs, ces principes se révèlent trop abstraits pour être applicables s’ils ne sont pas juridiquement contraignants[21], allons plaidoyer pour une meilleure articulation entre valeurs éthiques, contraintes juridiques et prise en compte des spécificités locales, qui pourrait, demain, impliquer une responsabilité légale en cas de non-respect.

À cette nécessité de promouvoir un cadre éthique effectif sous l’effet de la coercition, se sont ajoutés des contextes particuliers comme Haïti, qui soulèvent des difficultés dans l’application de ces standards. Il ne faut pas non plus oublier les inégalités numériques, le manque d’infrastructures, la faiblesse des institutions et du système juridique, qui constituent un frein à la transposition et l’articulation de ces normes éthiques. Même pour l’importation de ces technologies, l’adaptation locale s’est invitée dans le débat, érigée comme critère d’évitement des biais discriminatoires et de garantie d’un traitement juste pour tous les groupes sociaux.

Il s’agit de valoriser une démarche inclusive, une éthique de l’IA en Haïti qui reconnaît les spécificités culturelles, linguistiques et socio-économiques. Il n’est pas non plus interdit de concevoir une gouvernance adaptée, une éthique algorithmique qui ne serait ni une simple application mécanique de principes généraux ni une dissimulation d’un vide normatif. Ainsi, une éthique de l’IA en Haïti, précisément assise sur un véritable outil d’émancipation et de protection des populations, qui implique une responsabilité légale en cas de non-respect, reposerait-elle sur une équité computationnelle.

 

B – L’éthique contextualisée

L’UNESCO s’en tient donc aux enjeux de l’intelligence artificielle, et formule une recommandation établissant des valeurs éthiques fondamentales qui postulent, dans une trajectoire universelle, un cadre international et consensuel, du moins une boussole éthique[22], dont les États sont conviés à intégrer dans leurs politiques publiques des considérations éthiques dans le développement et l’usage de l’IA. Tel est le cas de l’intégration de la transparence ou de la protection de la vie privée qui n’aurait pas été préalablement doté d’une portée juridique et politique aussi large dans les cadres antérieurs.

Le règlement européen a en effet établi une compartimentation nette entre les principes généraux applicables à tous les IA et les obligations spécifiques pour les systèmes d’IA à haut risque. D’un côté, les exigences éthiques, sociales et juridiques fondamentales, de l’autre, la règlementation technique stricte. Il en résulte la nécessité d’intégrer ces instruments dans le contexte haïtien pour protéger les citoyens sans freiner l’innovation.

Effectivement essentielles à l’établissement d’un système propre de gouvernance de l’intelligence artificielle en Haïti, la recommandation de l’UNESCO pourrait offrir un cadre de valeurs partagées, et les exigences du règlement de l’Union européenne serviraient de guide pour une régulation sectorielle intelligente.

Face aux contraintes structurelles, institutionnelles et même sociales, l’intégration de ces normes internationales sur l’IA en Haïti, pourtant souhaitable, apparaît comme inadaptée, ce qui légitime une adaptation raisonnée et progressive. Substantiellement, cette difficulté d’adaptation s’explique bien sûr par le fait que le contexte haïtien est marqué par une vulnérabilité institutionnelle prononcée, un faible système éducatif et une économie numérique en gestation. Ce sont ces éléments qui font en apparence défaut pour la mise en place d’une gouvernance inclusive, qui dans une approche de dialogue constructif nécessitera l’implication de tous les acteurs – pouvoirs publics – secteur privé – société civile – universités.

Une attention particulière devrait être portée au défi de la souveraineté numérique. Ce défi pose aujourd’hui la question de la capacité endogène à comprendre, à réguler et à développer des technologies d’IA, donc de la gouvernance inclusive articulant autonomie technologique et responsabilité sociale. Il n’y a qu’à considérer chacune de ces contraintes systémiques, point culminant de la protection des données nationales, et la question sensible de la dépendance technologique. Contrôler les infrastructures numériques pour établir une maîtrise critique des mécanismes algorithmiques, des logiques de traitement de données et des enjeux éthiques et sociaux, aurait constitué une étape essentielle dans le chemin vers la gouvernance en Haïti, car il paraît bien illusoire de laisser croire que comprendre l’IA se limiterait à son usage.

En outre, la régulation sur la question est inéluctable, sur la voie tracée par le règlement européen, plus adaptée au contexte haïtien, et ne faisant plus référence à l’importation passive de normes étrangères. Il s’agit simplement et fermement de l’établissement d’un cadre efficace régulant les pratiques des géants technologiques. Demeure également une contrainte le développement des technologies d’IA, qui nécessite des infrastructures numériques et un écosystème d’innovation profondément ancré. Ces défis illustrent bien à quel point la faiblesse des capacités fondamentales freinent l’émergence d’une gouvernance autonome.

Ces sujets sont ainsi symptomatiques du rôle de simples consommateurs de technologies que connait Haïti, confronté à l’exigence de souveraineté en matière d’IA, rôle qui pose ouvertement la question de dépendance cognitive et normative, laquelle s’est considérablement et pernicieusement renforcée dans les pays du Sud[23].

Une deuxième interrogation est née dans la formation et la sensibilisation, éléments essentiels d’une gouvernance éthique et inclusive de l’intelligence artificielle. Si l’on retenait ces socles indispensables, lesquels constituent un pas vers le renforcement des compétences techniques, cela en permettrait l’édification d’une culture juridique apte à instituer un régime normatif des usages sociotechniques de l’intelligence artificielle dans le respect des droits fondamentaux. Concrètement, la seule voie offerte en l’état actuel semble être l’investissement dans les institutions académiques et de recherche, fondé, avec acuité, sur une activation stratégique des dynamiques de formation des acteurs publics et privés.

À ce sujet, cet article invite expressément à utiliser la voie de la coopération internationale.

Ainsi, si l’on raisonne sur l’appui des organismes internationaux en termes de coopération technique, telles que l’UNESCO ou l’Union européenne, que l’on sait nécessairement modeste[24], le renforcement des capacités normatives et techniques pourrait-il être envisagé.

En somme, la gouvernance éthique de l’intelligence artificielle en Haïti ne peut s’appréhender qu’à travers un régime de mouvance, à la fois inscrit dans l’épaisseur des configurations locales, peaufiné par une polyphonie d’acteurs et satellisé autour d’un ordonnancement normatif national. Or, c’est précisément dans cet interstice – là où le droit vacille entre technique et symbolique – que le droit de la propriété intellectuelle est requis non comme simple appareillage juridique, mais comme matrice critique, destinée à repenser les régimes d’attribution, de légitimité et de captation des formes d’intelligence algorithmique en émergence.

 

II – Le lien avec le droit de la propriété intellectuelle

La remise en question des catégories classiques du droit de la propriété intellectuelle poursuit son évolution avec l’intelligence artificielle, faisant naître, à côté de l’incompatibilité des cadres juridiques existants avec les créations générées par l’IA, la problématique de l’identification de l’auteur et la titularité des droits (A). Ainsi, la situation haïtienne éclaire-t-elle la nécessité de la proposition d’une transition normative (B).

 

A – La titularité disloquée

Appliqué au référentiel humain, le droit de la propriété intellectuelle repose, originellement, sur l’idée que « ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison [des composantes d’une œuvre] qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle »[25].

De jurisprudence bien établie, il est en effet admis que l’auteur d’une ouvre est celui qui « a pu exprimer sa capacité créative lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs »[26]. En parallèle de cette décision tendant à attribuer le sujet humain à l’auteur d’une œuvre, la Chambre de recours juridique de l’Office européen des brevets (OEB) décide, contrairement aux demandes de brevet désignant l’IA « DABUS » comme inventeur, qu’une invention ne peut être attribuée qu’à un être humain[27].

Ces décisions étaient déjà perceptibles au Code de la Propriété Intellectuelle, qui énonce que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous »[28], et qui prévoit que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée »[29]. Nous retiendrons également que le Décret de 2005 sur le Droit d’Auteur en Haïti est alors vu comme une importation des modèles étrangers, qui définit l’auteur comme toute « personne physique qui crée une œuvre littéraire, musicale ou artistique »[30]. L’encadrement à cet égard est strict.

Hors les tentatives de la doctrine, qui se penche sur la possibilité d’attribuer des droits dérivés à des acteurs humains ayant contribués aux créations[31], toute reconnaissance de l’IA comme auteur est, de manière claire, exclue. L’on peut donc remarquer la résistance ou l’hostilité de la quasi-totalité des législations nationales à la reconnaissance d’une personnalité juridique des IA.

Eu égard aux décisions qui précèdent, il y a lieu de considérer que la production des œuvres originales ou des inventions générées par l’IA, donc sans intervention humaine, remette en cause le fondement de ces objets de propriété intellectuelle. C’est précisément le problème que pose, dans ces domaines précis, la reconnaissance juridique de la paternité d’une œuvre ou d’une invention générée par une entité non humaine, qui présente des caractéristiques pertinentes d’originalité ou de nouveauté.

On le voit, il ne s’agit donc pas seulement de s’interroger sur la remise en question de la notion de l’auteur mais bien de considérer la dislocation par l’intelligence artificielle du lien créateur/œuvre. Le modèle binaire du droit classique – une œuvre émane d’un auteur – une invention d’un inventeur – n’est pas possible avec la production par l’IA. C’est en effet en ce sens que l’on peut soulever que, en exploitant des systèmes d’analyse automatisé e reposant sur des algorithmes d’apprentissage, la ligne de démarcation du lien de causalité, fondée sur l’intention créatrice, paraît nette lorsque la machine génère des résultats non prédictibles.

Les difficultés pratiques posées par la création des œuvres originales ou inventions générées par l’IA tient à l’appartenance des droits sur ces dernières. Ces droits appartiennent-ils aux développeurs des algorithmes ? Aux utilisateurs qui en font la manipulation ?  Aux acteurs humains ayant fourni les données à la machine ?

Au rang des débats doctrinaux sont émergées deux grandes approches difficilement conciliables.

En premier lieu, l’extension des droits voisins, soutenue par les fervents défenseurs de l’IA, vise notamment l’hypothèse résiduelle selon laquelle les productions issues des algorithmes pourraient bénéficier d’une protection sui generis[32]. Cette hypothèse couvrait de façon résiduelle une rémunération équitable des contributeurs humains, sans pour autant reconnaître à la machine une personnalité juridique. Une telle vision aurait peut-être pour effet de stimuler l’innovation et de protéger l’investissement humain.

En second lieu, le refus de toute forme de protection aux créations non humaines, soutenu par un courant très conservateur, se propose de maintenir une approche stricte[33]. Ce courant, qui subsiste encore, s’attache à un encadrement encore plus strict de la valorisation de la création humaine, et s’oppose à ce que les machines ne détiennent pas indirectement – à travers leurs contributeurs –, des droits patrimoniaux. La portion congrue dévolue à la création humaine devrait conduire à largement éviter l’inflation des droits dans un système où la saturation des revendications de droits exclusifs se fait montre. Pour le dire plus techniquement, il s’agit d’une approche traduisant l’intention de préserver la sécurité juridique et la simplicité du système existant.

Ces deux approches doctrinales permettent de constater que les exigences économiques et technologiques contemporaines adaptent la tendance à une révision des mécanismes de protection, sans compromettre l’équilibre du système fondé sur le référentiel humain.

Reste alors la possibilité de s’abriter dernière l’interprétation stricte des législations existantes, capables de fournir un cadre juridique approprié tout en laissant aux réformes législatives d’intégrer, le cas échéant, les enjeux liés à l’intelligence artificielle.

Ainsi retiendra-t-on que l’analyse des enjeux de l’intelligence artificielle en lien avec le droit de la propriété intellectuelle laisse circonspect. On peut se demander si les adaptations en Haïti seront des leviers juridiques suffisants pour gouverner les avancées technologiques de l’IA, dans un contexte où les objets de propriété intellectuelle sont protégés par des lois vétustes et lacunaires.

À n’en pas douter, les discussions sur le périmètre et la portée de l’encadrement des créations générées par l’intelligence artificielle par le droit haïtien de la propriété intellectuelle nécessite une transition normative.

 

B – La transition normative

L’irruption de l’intelligence artificielle ne représente pas seulement une avancée technologique, elle introduit dans le droit un élément presque énigmatique qui déstabilise les certitudes conceptuelles les mieux établies. Plus fondamentalement, elle astreint à repenser la manière dont le système juridique conçoit la création, l’auteur, et au-delà, la valeur même du travail intellectuel[34].

La situation haïtienne illustre d’ailleurs assez bien les suites difficiles des infrastructures législatives de propriété intellectuelle qui se sont construits par strates successives, souvent sous l’influence des modèles étrangers. Dans ce contexte juridique, l’essor de l’IA devient révélateur : on observe une mise en évidence des discontinuités normatives et de la nécessité d’une pensée juridique auto-réformatrice.

Imaginer l’adaptation du cadre juridique haïtien de la propriété intellectuelle afin d’assurer une protection effective des droits, en favorisant parallèlement l’innovation, n’est pas impossible et pourrait même résoudre certaines inerties structurelles.

Plusieurs axes peuvent donc être explorées.

Au cœur de la problématique, l’auteur – entité fondatrice et fiction structurante du droit d’auteur[35] – se voit déstabilisé par l’émergence de productions créatives qui, en s’affranchissant de la filiation humaine, excèdent les cadres anthropogéniques du droit classique. Dès lors, se pose une aporie fondamentale : faut-il étendre la normativité auctoriale à des entités non humaines, au risque d’altérer l’ontologie juridique de la création, ou faut-il instituer un régime d’exception – une normativité sui generis – qui reconnaîtrait la spécificité des productions d’IA sans pour autant attribuer la personnalité juridique à la machine ? Pour le dire plus clairement, il ne s’agit pas tant d’inscrire la technique dans les canons préexistants du droit, que d’opérer un déplacement normatif, apte à accueillir un agent créateur non-humain au sein du champ juridique. Il y a là une opportunité de refonder le droit de propriété intellectuelle haïtien en y intégrant une nouvelle catégorie juridique, sans pour autant, selon nous, élargir la définition de l’auteur.

Qui dit IA dit donnée. Cette ressource invisible, mais en constituant indéniablement la matière première[36], nourrit l’IA tout en échappant régulièrement aux catégories de protection prévues par le droit classique. Comme le relève certains, « les données sont généralement le point de départ de toute stratégie en intelligence artificielle car de leur disponibilité dépendent de nombreux usages et applications »[37]. Le juriste serait tenté de considérer la donnée comme autre chose qu’un simple objet technique. Il pourrait ainsi souligner qu’elle est devenue un bien stratégique, susceptible de générer des rapports de force économiques et politiques inédits. Dans une acceptation générale, l’IA s’appuie sur l’exploitation d’un volume massifs de données, en partie issues d’œuvres préexistantes et protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Conscient que la libre circulation est susceptible d’exposer les créateurs à une exploitation insidieuse, il doit parallèlement être intervenu une réflexion afin d’empêcher qu’un verrouillage excessif des données ne stérilise l’innovation. Si l’on peut lui donner un sens de réflexion (comme celle de l’équilibre), une articulation entre ouverture et sauvegarde des droits mériterait d’être retenue au regard des avancées technologiques. Il conviendrait donc non seulement de consacrer une protection juridique effective des données, mais également de reconfigurer les modalités d’accès aux données publiques et d’ériger un cadre renouvelé de régulation des contrats de licence. Cette réflexion, équilibrée doit-on considérer, n’a pas vocation à se prétendre universelle, mais elle aurait le mérite de mettre en exergue un élément dans le cadre de la circulation des données.

L’institution, elle-même traversée par un sous-système régulateur surdéterminant son fonctionnement, s’inscrit résolument dans une dynamique de renforcement des capacités, jonglant entre les législations et les structures aptes à en assurer la portée effective. On l’imagine bien, la création d’un office national de propriété industrielle et des nouvelles technologies ne relève en rien d’une fiction administrative : elle procède d’une conscience juridique aiguë, celle qui sait qu’aucune réforme normative, fût-elle d’une perfection technique, ne saurait atteindre sa pleine effectivité sans l’adossement à une architecture institutionnelle apte à réguler, à former et à diffuser une culture juridique en syntonie avec les dynamiques du temps. Plus profondément encore, un tel office incarnerait l’exercice réfléchi d’une souveraineté normative dans la maîtrise et l’orientation de la modernité technologique.

Le nœud de cette « saga » s’adosse au postulat selon lequel l’adhésion d’Haïti aux instruments internationaux – Convention de Paris – Convention de Berne – Accord sur les ADPIC – ne saurait être interprétée comme un acte de soumission, mais bien comme l’appropriation stratégique de normes minimales aux services d’intérêts souverains. Dans cette optique, il est à noter que ces instruments, à juste titre, instituent un langage juridique commun, que chaque membre peut adapter ou reconfigurer à l’aune de ses spécificités locales.

Cet ensemble de considérations concernant l’adaptation du cadre juridique haïtien de la propriété intellectuelle permet d’augurer que la reforme envisagée, dès lors du moins qu’elle s’analyse comme une véritable architecture intellectuelle, ne se fera qu’avec un doit souple et clair, mais aussi réflexif, capable de répondre aux exigences contemporaines. Si d’évidentes raisons de lacunes de l’arsenal existant expliquent cette réforme, l’intelligence artificielle n’étant pas, elle-même, une menace imminente, il n’est pas interdit de penser qu’en substance qu’elle devient problématique lorsqu’elle rencontre un cadre juridique insuffisant pour protéger la créativité intellectuelle. Ainsi, l’exigence d’un droit téléologique et fonctionnel s’avère-t-elle nécessaire, car elle est une composante de l’intégration des progrès technologiques avec laquelle la protection efficace et suffisante des droits fondamentaux est garantie.

 

Conclusion

Dans cet article, nous avons mis en exergue l’essor de l’intelligence artificielle qui exige une réévaluation éthique et juridique traditionnelle, notamment les règles encadrant la création intellectuelle, la responsabilité et la protection des droits. Sous l’impulsion de la Recommandation de l’UNESCO ou le Règlement de l’Union européenne, étant des référentiels éthiques internationaux, il y sans doute une prise de conscience que l’intelligence artificielle, l’éthique et le droit de la propriété intellectuelle peuvent converger dans la situation haïtienne, illustrant une disparité numérique.  Cette convergence, cette nécessité d’adaptation au contexte haïtien contribuerait peut-être à favoriser une gouvernance souveraine et ancrée dans les réalités locales, condition sine qua non d’une régulation efficace.

Côté normatif, le cadre législatif de la propriété intellectuelle semble confronter à une mutation inédite, en ce qu’il doit couvrir les apparences d’œuvres ou créations réalisées par ou avec l’assistance d’une l’intelligence artificielle afin de garantir l’équilibre entre la stimulation de la créativité et l’accessibilité technologique. Ce défi explique le souci constant de jumeler la valorisation du capital humain et la volonté politique soutenue en matière de numérique. Il prouve également la nécessité d’aménager un cadre juridique propice à l’innovation et adapté aux réalités haïtiennes.

Pour finir, nous rappellerons que si l’essor de l’intelligence artificielle ne constitue nullement une fatalité, son avenir sous une forme ou sous une autre en Haïti est tributaire de la capacité des acteurs institutionnels, académiques et économiques. Cette conjugaison synergique à méditer sur l’éthique, le droit et la technologie pourrait transformer l’IA en un outil de promotion socio-économique. Le droit de la propriété intellectuelle en a grandement besoin.

 

Notes

[1] A. Mendoza-Caminade, « L’entreprise et l’intelligence artificielle – Les réponses du droit », Toulouse : Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2022. DOI.org/10.4000/books.putc.15267.

[2] UNESO, Orientations de l’intelligence artificielle générative dans l’éducation et la recherche, UNESDOC Digital Library, p. 8 ; https://doi.org/10.54675/HBC3851 : « L’IA générative est une technologie d’intelligence artificielle (IA) qui génère automatiquement du contenu en réponse à des messages rédigés dans des interfaces de conversation en langage naturel ».

[3] Bien qu’il soit concevable de parler d’œuvres générées par l’IA, mais faute de satisfaire aux critères de la création protégée, ces productions ne sauraient être juridiquement considérées comme telles. Dans cet article, nous les qualifierons plutôt d’apparences d’œuvres.

[4] L. Tall, M. Niang, et al., « Analyse des cadres politique, juridique, institutionnel et éthique pour une IA responsable en Afrique de l’Ouest : les cas du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte-d’Ivoire et du Sénégal », Communication, technologies et développement [En ligne], 16 | 2024, mis en ligne le 01 novembre 2024, consulté le 12 août 2025.  DOI : https://doi.org/10.4000/12nfe

[5] J. Dahlke, « A.I go many names: towards a sociotechnical definition of artificial intelligence”, 2024, pp. 1: « I frequently encounter the question of what I mean when using the term artificial intelligence (AI) in my research on its diffusion and application in society. The infuriating truth oh the matter is that defining AI can be just easy as it can be difficult. It can be easy in the sense that there are clear technical specifications for given algorithmic solutions but it becomes difficult to abstract those to a higher order without blurring lines »; D’un autre côté, et cette fois selon l’Office Québécois de la Langue Française, le terme IA renvoie au « domaine d’étude ayant pour objet la reproduction artificielle des facultés cognitives de l’intelligence humaine dans le but de créer des systèmes ou des machines capables d’exécuter des fonctions relevant normalement de celle-ci », Voir Office québécoise de la langue française, Intelligence artificielle, 2017, réf. du 21 mars 2024.

[6] Y. Tedghi, De la conception aux représentations de l’intelligence artificielle dans les fonctions de contrôle : étude des discours, thèse, Gestion et management, Université Pari sciences et lettres, 2024, p. 95.

[7] UNESCO, Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, adoptée le 23 novembre 2021, UNESDOC Digital Library.

[8] Union Africaine, Mettre l’IA au service du développement et de la prospérité de l’Afrique, Stratégie continentale sur l’intelligence artificielle, juillet 2024, p. 26.

[9] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union européenne, 21 avril 2021 (2021/0106 (COD)).

[10] Groupe d’Experts ad hoc (GEAH) de l’UNESCO, Avant-projet de recommandation sur l’éthique de l’Intelligence Artificielle, version du 7 septembre 2020, [En ligne]. Consultée le 8 juillet 2025 : https://unescodoc.

[11] UNESCO, préc., point 5.

[12] Considérant 53 du Règlement (UE) 2024/1689.

[13] E. Nicolas, « Droit souple + droit fluide = droit liquide. Réflexion sur les mutations de la normativité juridique à l’ère des flux », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 79 (2), p. 10.

[14] Considérant 26 du Règlement (UE) 2024/1689 : « Afin d’introduire un ensemble proportionné et efficace de règles contraignantes pour les systèmes d’IA, il convient de suivre une approche clairement fondée sur les risques. Cette approche devrait adapter le type et le contenu de ces règles à l’intensité et à la portée des risques que les systèmes peuvent générer. Il est donc nécessaire d’interdire certaines pratiques inacceptables en matière d’IA, de fixer des exigences pour les d’IA à haut risque et des obligations pour les opérateurs concernés, ainsi que fixer des obligations de transparence pour certains systèmes d’IA ».

[15] Article 6 du Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168.2013, (UE) 2018/858, (UE) 2019/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), JOUE du 12 juillet 2024.

[16] Articles 8 à 15 du Règlement (UE) 2024/1689.

[17] Considérant 7 du Règlement (UE) 2024/1689 : « Afin d’assurer un niveau cohérent et élevé de protection des intérêts publics en ce qui concerne la santé, la sécurité et les droits fondamentaux, il convient d’établir des règles communes pour les systèmes d’IA à haut risque ».

[18] CJUE, Asociación Profesional del Taxi c/ Uber Systems Spain SL., 20 décembre 2017, aff. C-434/15, point 50, la Cour juge estime qu’Uber « a pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant, dès lors, de la qualification de « service dans le domaine de transport ».

[19] CJUE, Data Protection Commissioner c/ Facebook Ireland Ltd et Maximillian Schrems, 16 juillet 2020, aff. C-311/18.

[20] CJUE, OQ et Land Hessen c./ SCHUFA Holding AG, 7 décembre 2023, aff. C-634/21.

[21] A. Sabourin Laflamme et F. Bruneault, « Droit et soft ethics dans l’encadrement normatif de l’IA : une perspective pragmatiste », Communitas, 2022, vol. 3, n° 1, pp. 163-199.

[22] L. Tall, M. Niang et al., « Analyse des cadres politique, juridique, institutionnel et éthique pour une IA responsable en Afrique de l’Ouest : les cas du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte-d’Ivoire et Sénégal », Communication, technologies et développement [En ligne], 2024, mis en ligne le 01 novembre 2024, consulté le 20 août 2025. URL : http://journals.openedition.org/ctd/12418; DOI : htpps://doi.org/10.4000/12nfe

[23] L. Tall, M. Niang et al., art., préc.

[24] F. Qimiao et C. Z. Qiang, « Tipping the Scales: AI’s Dual Impact on Developing Nations », World Bank, 2024, https://blog.worldbank.org/en/digital-development/tipping-the-scales-ai-s-dual-impact-on-developing-nations

[25] CJUE, 16 juillet 2009, Infopaqaff, C-5/08, points 45.

[26] CJUE, 1er décembre 2011, Eva-Maria Panier c/ Standard VerlagsGmbH e.a., Aff. C-145/10, points 88, 89et 94 ; CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, aff. C-683/17, points 29 et 30.

[27] OEB, Chambre de recours juridique, décisions J 8/20 t J 9/20, 21 décembre 2021, DABUS, JO OEB 2022, A5.

[28] Art. L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

[29] Art. L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

[30] Art. 1er du décret du 12 octobre 2005 sur le Droit d’Auteur, Journal Officiel de la République d’Haïti, Le Moniteur, 9 mars 2006, N° 23.

[31] A-S. Skrebers, « Intelligence artificielle et droit d’auteur ». L’entreprise et l’intelligence artificielle – Les réponses du droit, Édité par Alexandre Mendoza-Caminade, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2022. URL : https://doi.10.4000/books.putc.15415.

[32] A. Sögüt, « Dealing with AI-generated works: lessons from the CDPA section 9(3) », Journal of Intellectual Property Law & Pratice, Vol. 19, n° 1, 2024, pp 43-54; F. Massadeh, F. Alnusair, A. A. M. Massadeh, M. Ismail, « The legal protection of artificial intelligence-generated work: The argument for sui generis over copyright », Corporate Law & Governance Review, 2024, 6(1), 49–56. https://doi.org/10.22495/clgrv6i1p5; H. Sun, « Redesignig Copyright Protection in the Era of Artficial Intelligence », Iowa Law Review, 2022, vol. 107, n°, pp. 1213-1251.

[33] J. De Werra, « Droit d’auteur et intelligence artificielle (IA) : Quelle transparence pour identifier les créations générées par l’Intelligence artificielle ? », In : Propriétés intellectuelles en mouvements – Actes du colloque du 40e anniversaire de l’IRPI, Paris : Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI), 2023, pp. 71-83 ; V-L. Benabou, « La transposition des directives en droit interne : l’exemple du droit d’auteur », LEGICOM, 2004, vol. 1, n° 30, pp. 23-36.

[34] M. Clément-Fontaine, « L’influence normative de l’IA en droit de la propriété intellectuelle », Communitas, 2022, vol. 3, n° 1, pp. 57-75 ; J. Dupré, « Du droit saisi par l’IA au droit saisissant l’IA, éléments de réflexion », In : La justice prédictive, Archives de philosophie du droit, 2018, n° 1, pp. 103-116.

[35] P. Sirinelli, « L’évolution juridique du droit d’auteur », In : Droit d’auteur et numérique, Réseaux, 2001, n° 6, pp. 42-59.

[36] A. Mendoza-Caminade, art., préc.

[37] C. Villani, « Donner un sens à l’intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne », Rapport de la mission parlementaire, 28 mars 2018, p. 14.

 

Référence électronique

Johanny Stanley Joseph, « Les enjeux de l’intersection entre l’intelligence artificielle, l’éthique et le droit de la propriété intellectuelle », Open Economic Law, [En ligne], 10 | 2025, En ligne le 2 octobre 2025. URL :   https://openeconomiclaw.com
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Auteur

Johanny Stanley Joseph

Johanny Stanley Joseph est professeur à l’Université d’État d’Haïti (UEH) ainsi que chercheur associé au Centre de Recherche en Droit Économique. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat en droit privé à l’Université de Bordeaux (France) en 2024 sur « La protection juridique des indications géographiques et son avantage pour le développement d’Haït », il poursuit ses recherches sur la protection des droits de propriété intellectuelle, avec une attention particulière aux mutations induites par l’intelligence artificielle et à leurs implications sur les régimes nationaux et internationaux.

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