Le point sur le chantier de la réforme du droit des affaires

Bernard Gousse
Publié : 2 octobre 2025
www.openeconomcilaw.com

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Introduction

L’obsolescence du droit des affaires a souvent été soulignée ainsi que le lien de cette obsolescence avec le manque d’attractivité du pays pour les investissements directs nationaux et étrangers. Après les exhortations et les discours, un mouvement s’est amorcé sous la présidence du Président Martelly et l’impulsion de son Ministre du Commerce d’alors, M. Wilson Laleau. Une Commission pour la Réforme du Droit des Affaires fut instituée et prépara des projets de textes législatifs qui furent soumis à l’Exécutif pour les suites de droit. Les aléas de la vie politique semèrent les embûches sur le chemin de leur adoption définitive. Aujourd’hui, sans aller jusqu’à dire que le chantier soit à l’arrêt, on peut dire qu’il fonctionne au ralenti. Le but de cet article réside à faire le point pour rappeler ce qui a abouti (I), ce qui est en cours (II) et ce qui reste à accomplir (III). Le présent article ne s’attardera pas une analyse juridique des lois ou décrets promulgués ou des projets de textes en cours. Il se présente surtout comme un tableau de bord en vue de faire le point, afin que, les circonstances le permettant, le chantier soit repris.

 

I – Les chantiers aboutis

La signature électronique – Le commerce électronique – L’administration électronique

Promulgué tout d’abord sous forme de décret, la législation sur l’adoption de la signature électronique fit l’objet de la loi du 14 février 20171. Depuis cette loi, le document électronique fait foi au même titre que le document papier et la signature électronique peut être utilisée pour authentifier des documents et marquer le consentement à leur contenu. Il est donc inexact de dire que ce soit le décret de 2025 qui ait institué la signature électronique.

La loi du 16 février 2017, s’inspirant, à l’instar de la majorité des États, de la loi-type de la CNUDCI sur le commerce électronique, a légalisé les échanges de données par voie électroniques entre personnes privées2.

Le décret du 6 janvier 2016 constitue la législation s’appliquant aux rapports des administrés avec une entité de l’administration publique et ouvre la voie à l’accomplissement de formalités administratives par la voie électronique3.

 

Le commerçant et l’acte de commerce

La réforme du code de commerce a débuté par la loi du 3 avril 2018 qui a refondu le Titre Ier du Code de Commerce en réformant complètement le statut du commerçant et le fonctionnement du Registre du Commerce4 en permettant notamment l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. La définition des actes de commerce, l’assimilation des ressortissants de la CARICOM aux Haïtiens figurent parmi les nouveautés de cette législation.

 

Bail professionnel

Le décret du 9 avril 2020 sur le bail à usage professionnel5 crée à l’intérieur du Titre VII du Livre Ier du Code de Commerce un Chapitre II. Ce texte permet une plus grande flexibilité dans les rapports entre bailleurs et preneurs professionnels et constitue un incitatif puissant à l’investissement immobilier en le délivrant des contraintes entourant jusqu’ici la législation sur les baux.

 

Crédit-bail

Le crédit-bail ou leasing fait l’objet d’un décret daté du 9 avril 20206 et créant un chapitre III à l’intérieur du Titre VII du Livre Ier du Code de Commerce. Il s’agit d’un moyen de crédit et de sûreté. Moyen de crédit qui permet au crédit preneur de payer des loyers sur un bien d’équipement avec la possibilité de l’acheter du crédit bailleur au prix résiduel à la fin du bail. Cela réduit les frais et charges financières liées à un emprunt bancaire. Il s’agit aussi d’une sûreté car le bien, quoiqu’utilisé par le preneur, demeure la propriété du crédit bailleur, ce qui lui permet de le reprendre en cas de non-respect des stipulations contractuelles.

 

Insolvabilité

Le Code de Commerce de 1835 ne connaissait qu’un seul remède à l’insolvabilité commerciale : la faillite, c’est-à-dire la mort de l’entreprise. Grâce au décret du 19 août 2020 qui refond le Livre III du Code de Commerce7, les difficultés financières de l’entreprise permettent que l’on essaie de la redresser sous supervision judiciaire ; c’est l’étape du redressement judiciaire. Ce n’est qu’avec l’échec de cette étape que l’on pourra passer à l’étape de la liquidation judiciaire. Le nouveau Livre III du Code de Commerce s’étend en détail sur les notions de faillite et de banqueroute ainsi que sur les conséquences civiles et pénales qui en découlent. Elle prend en compte la coordination entre les procédures collectives engagées à l’étranger et leurs effets sur les succursales ou actifs se trouvant sur le territoire haïtien.

 

Régimes matrimoniaux

Il peut sembler paradoxal d’insérer la refonte des régimes matrimoniaux dans la réforme du droit des affaires. Mais lorsqu’on sait que le régime légal de la communauté des meubles et acquêts faisait peser les risques d’une activité commerciale ou professionnelle sur les biens des deux membres du couple, l’on comprend que cela constituait un frein à la prise de risque. Depuis le décret du 9 avril 2020 réformant les régimes matrimoniaux8, la loi no. 20 du Code Civil se trouve profondément modifiée. D’abord le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts. Les actifs et le passif professionnels demeurent propres. Ne sont communs que les biens acquis durant le mariage.

Il est mis fin au principe de l’immutabilité du régime matrimonial car durant le cours du mariage, l’un des époux peut décider de se lancer dans une entreprise commerciale ou professionnelle susceptible de produire un risque pour le foyer. La possibilité de changer de régime matrimonial permet alors d’envisager plus sereinement la nouvelle aventure professionnelle et le changement est alors l’un des outils de cet investissement.

En troisième lieu, la loi no. 20 contient désormais une mesure de justice en faveur du conjoint survivant en créant à son profit un usufruit légal sur l’immeuble ayant abrité le foyer conjugal, ce qui lui garantit un droit au logement de son vivant.

 

Les sûretés

L’un des gros morceaux de la réforme en cours a été la réforme du droit des sûretés. Le droit des sûretés immobilières n’a pas connu un grand changement. Toutefois, les sûretés mobilières ont connu une réforme radicale par le biais du Décret du 9 avril 20209 (art. 1773 et suivants du Code Civil). Les sûretés peuvent porter sur des biens individualisés, des universalités de biens au contenu fluctuant comme les stocks, des biens mélangés ou transformés. Dans ce dernier cas, le droit du créancier se poursuit sur le produit transformé, par exemple sur les blocs si la sûreté portait sur le sable, ou sur les ordinateurs si la sûreté portait sur les disques durs non encore assemblés. Le principe est désormais que débiteur n’est plus obligé de se défaire du bien gagé ; le gage sans déplacement étant désormais la norme. Ainsi l’activité économique n’est pas freinée par la constitution de la sûreté. Il est fait une distinction entre les sûretés portant sur les meubles corporels, le gage, et celles portant sur des meubles incorporels, le nantissement. Les droits du créancier sont encore renforcés par la possibilité désormais d’inclure dans le contrat de gage ou de nantissement un pacte commissoire qui permet au créancier de s’approprier du bien gagé ou nanti sur simple défaillance du débiteur.

Sur le plan des sûretés personnelles, le droit haïtien se modernise en ajoutant au cautionnement, la lettre d’intention et la garantie à première demande. La caution analphabète est protégée car il faut que la portée de son engagement lui ait été expliquée et ait été constatée par un témoin amené par elle.

Et lorsque plusieurs créanciers financent le même débiteur, ils peuvent désigner l’un d’entre eux qui agira au nom de tous, l’agent des sûretés, dont les pouvoirs sont définis dans la loi.

Le décret crée le Registre des Sûretés Mobilières pour la publicité des gages, nantissements et crédits-baux, qui fonctionne au sein de la Direction Générale des Impôts.

Le mérite de cette législation est de tenir compte de la valeur croissante de biens meubles, valeurs et titres. Il permet à de jeunes entrepreneurs de nantir leurs créances, leurs droits intellectuels ou de gager sans déplacement leurs équipements alors qu’ils ne détiennent pas d’immeubles à hypothéquer.

 

II – Le chantier en cours

La pièce maîtresse de la réforme du droit des affaires est la réforme du droit des entreprises. Depuis 2012 est prêt un texte volumineux créant l’entreprise individuelle à responsabilité limitée et réformant le droit des sociétés. Adopté en première lecture par la Chambre des Députés, son adoption par le Sénat a été empêchée par les soubresauts politiques. Le Ministère du Commerce et de l’Industrie s’active pour qu’il soit au plus tôt promulgué sous forme de décret après les aménagements que commande le passage du temps. L’entrée de ce texte dans notre droit positif amènera des améliorations sensibles tant pour l’inclusion des jeunes et des femmes que pour la modernisation des instruments juridiques.

L’entreprise individuelle sera désormais consacrée. Elle sera dotée de la personnalité juridique et son patrimoine sera séparé de celui de son propriétaire, mettant fin au principe jusqu’ici sacro-saint de l’unicité du patrimoine. Son passif n’affectera plus le patrimoine du propriétaire ou celui de son conjoint s’ils sont mariés sous le régime de la communauté. Cela permettra de formaliser les milliers de petites entreprises qui vont du garagiste au coiffeur en passant par le graphiste ou la pâtissière.

L’autre innovation consiste en la création de la société à responsabilité limitée dont le régime conviendra aux petites entreprises créées par deux ou trois personnes qui n’ont aujourd’hui comme seule solution que la dangereuse société en nom collectif. Avec un capital social minimum, de jeunes investisseurs pourront se lancer dans les affaires sans mettre leur avenir en danger. Un outil de plus en faveur de la formalisation des entreprises.

La société anonyme connaîtra une réforme complète. D’abord, un seul texte contiendra toutes les dispositions régissant cette forme sociale au lieu de la multitude de textes épars en vigueur aujourd’hui. Ensuite, la constitution sera drastiquement simplifiée en éliminant l’autorisation du Ministre du Commerce et la parution au Moniteur, avec la possibilité d’utiliser la voie électronique, de telle sorte que la société pourra être constituée en moins de deux semaines. Les pouvoirs des différents organes sont minutieusement détaillés. Les droits des actionnaires minoritaires sont protégés. Et enfin dans notre législation les opérations de fusion, acquisition et de scission de sociétés seront encadrées légalement.

L’adoption de cette législation entraînera que notre législation soit attractive pour les investisseurs et non plus un repoussoir.

 

III- Les chantiers à venir

Pour que l’œuvre de réforme soit plus complète, nous souhaitons que d’autres chantiers soient ouverts en complément à ceux qui viennent d’être exposés.

Les assurances

L’activité entrepreneuriale doit pouvoir trouver une garantie dans l’existence d’un véritable droit des assurances qui régisse les rapports entre les assureurs et les assurés. Aujourd’hui, ces rapports sont régis par des stipulations contractuelles qui font trop souvent la part belle à l’assureur par le biais des contrats d’adhésion. Il est souhaitable qu’une législation rétablisse l’équilibre notamment par des dispositions d’ordre public de protection.

Le droit international privé

Les relations privées internationales ont de plus en plus d’importance pour Haïti avec l’émigration des Haïtiens et les relations commerciales internationales. Cela induit des questions de conflit de lois que notre législation peine à prendre compte. Contrairement à d’autres pays, notre jurisprudence est pauvre en la matière et les traités adoptés au niveau interaméricain ne sont pas ratifiés par Haïti. Le Code Bustamente auquel Haïti est partie date de 1928 et ne concerne qu’une dizaine de pays du continent américain. Il est donc urgent que nous nous dotions d’un code de droit international privé qui permette aux praticiens, aux notaires et aux juges de trouver des règles claires pour la solution des conflits de lois auxquels ils ne manquent pas d’être de plus en plus confrontés. Un texte complet portant avant-projet de code de droit international privé et s’inspirant des meilleures pratiques en la matière est prêt pour être adopté par les autorités compétentes.


La propriété intellectuelle

Le droit international comprend de nombreux traités qui intéressent la propriété intellectuelle et qu’Haïti gagnerait à ratifier pour garantir l’investissement étranger sur notre sol. Il s’agit de tous les traités sur les brevets, les marques, les logos, les dessins, les inventions agricoles et leurs protocoles additionnels. La protection universelle qu’elles accordent établit un filet de sécurité pour les commerçants et industriels inventifs contre les contrefaçons et la concurrence déloyale. Il s’agit donc pour nous d’un impératif si nous voulons être un partenaire fiable dans le commerce international.

 

Les traités intéressant le commerce international

Les relations commerciales internationales ont donné lieu à un effort d’harmonisation des règles régissant le commerce transfrontalier. Sous l’auspice des institutions multilatérales, comme la Commission des Nations-Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI), des lois-types sont proposées servant de modèle aux États. Parfois ce sont des lois uniformes qui édictent des règles uniformes pour certains aspects gagnant à être appréhendés de la même manière dans tous les pays. Nous ne reprendrons pas ici l’énumération de ces textes internationaux qui a été entreprise dans le cadre de la Commission citée dans l’introduction. Mais trois textes nous paraissent urgents à être ratifiés.

 

  • Le transport aérien international

La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et entrée en vigueur le 4 novembre 2003 exprime le nouveau droit du transport aérien international des passagers et des bagages. Elle remplace la Convention de Varsovie modifiée par divers protocoles. Elle édicte des règles régissant les rapports entre passagers et transporteurs aériens et régit la responsabilité de ces derniers en cas d’accident ou de perte de bagages. N’étant relié au reste du monde que par les airs, il est anachronique que Haïti ne soit pas encore membre de ce traité, restant attachée à la défunte Convention de Varsovie.

 

  • La vente internationale de marchandises

Les règles s’appliquant à la vente internationale de marchandises, le contrat de vente, son annulation, la responsabilité du vendeur, le délai pour contester la marchandise reçue, se trouvent codifiées de manière uniforme par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Entrée en vigueur en 1988, elle est aujourd’hui ratifiée par plus de quatre-vingt-dix-sept pays représentant plus des trois-quarts des échanges commerciaux internationaux. Pour parler vulgairement, il s’agit du droit civil de la vente au niveau international. En ratifiant cette convention dont sont parties nos principaux partenaires commerciaux, nos entrepreneurs seront automatiquement soumis à cet instrument juridique et traités uniformément comme les commerçants du monde entier.

 

  • La légalisation des signatures

Aujourd’hui pour qu’un acte établi fasse foi en Haïti, il faut passer par la difficultueuse procédure de la légalisation. Légalisation de la signature du signataire, légalisation par le consul haïtien à l’étranger, légalisation de la signature du consul haïtien par le Ministère Haïtiens des Affaires Étrangères. Quand on sait que la représentation consulaire haïtienne ne couvre pas la surface du globe et que le Ministère des Affaires Étrangères ne se distingue pas par sa célérité, on déduit sans peine que des opérations commerciales ou financières importantes soient handicapées par la lenteur du processus de légalisation. Or, depuis 1961, la communauté internationale a décidé d’éliminer ce handicap et aujourd’hui cent vingt-sept pays sont parties à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, qui est entrée en vigueur le 24 janvier 1965, grâce à l’apostille. Une apostille est un cachet apposé sur un acte public pour en certifier l’authenticité de la signature, de la qualité de l’auteur et la véracité du sceau, permettant son acceptation dans les pays adhérents à la Convention de La Haye. Ce processus, qui remplace la légalisation consulaire, s’applique aux documents officiels comme les extraits d’état civil ou les diplômes et doit être délivré par l’autorité compétente du pays d’origine du document. 

Par cette convention, chaque pays membre envoie le spécimen de signature du fonctionnaire chargé de poser l’apostille au dépositaire de la convention. Il suffit alors de se brancher sur le site pour comparer ce spécimen avec la signature portée sur l’apostille. On imagine sans peine le temps gagné. Mais ce qui est frustrant c’est que cette possibilité existe depuis soixante-quatre ans et que nos dirigeants n’aient jamais pensé à rendre la vie de leurs contribuables plus facile et leurs rapports avec l’étranger plus fluides.

 

Conclusion

Nous ne pouvons conclure que par deux souhaits. Le premier qui est ardent est que la refonte du droit des sociétés et la création de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée deviennent une réalité. Le second est que l’on s’attelle résolument aux chantiers à venir pour que notre droit des affaires devienne véritablement une aide à l’investissement.

 

Notes

1 Le Moniteur, spécial no 12, 11 avril 2017

2 Ibidem

3 Le Moniteur, 29 janvier 2016

4 Le Moniteur, spécial no. 5, 21 mai 2018

5 Le Moniteur, spécial no. 4, 11 mai 2020

6 Le Moniteur, spécial no. 5, 12 mai 2020

7 Le Moniteur, spécial no. 24, 11 mai 2021

8 Le Moniteur, spécial no. 6, 13 mai 2020

9 Le Moniteur, spécial no. 7, 14 mai 2020


Référence électronique

Bernard Gousse, « Le point sur le chantier de la réforme du droit des affaires », Open Economic Law, [En ligne], 10 | 2025, En ligne le 2 octobre 2025. URL :   https://openeconomiclaw.com/

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Auteur

Bernard Gousse
Docteur en droit
Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l’Université Quisqueya (Uniq)
[email protected]

 

 

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