L’applicabilité de la réglementation haïtienne des transferts d’argent aux fintechs étrangères

 

Paul Édouard Ternier
Publié le 2 octobre 2025
https://www.openeconomiclaw.com
📃 Télécharger l’article

 

Résumé

L’on observera que l’étude s’attache à exprimer la place qu’occupent aujourd’hui les entreprises fintech dans les transferts d’argent vers Haïti. Celles-ci interviennent en amont du processus en fixant elles-mêmes le taux de change applicable, ce qui crée un écart entre le montant effectivement envoyé et celui reçu par le bénéficiaire. Se trouvent alors soulevées des problématiques touchant à la régulation monétaire, à la requalification juridique de l’opération et, plus largement, à la protection des usagers.

 

Introduction

Cette étude a pour objectif d’examiner la place et le rôle des fintechs dans les transferts internationaux d’argent vers Haïti, en mettant particulièrement l’accent sur les implications juridiques et réglementaires liées à la fixation du taux de change et à la responsabilité des correspondants locaux. Il convient d’observer que les fintechs participent de manière indirecte à la détermination du taux de change appliqué aux bénéficiaires, ce qui crée un écart entre le montant envoyé et celui effectivement reçu, écart qui constitue en pratique la rémunération implicite de leur service.

Cette dynamique des fintechs, qui combine innovation technique et logique commerciale, soulève la question de leur conformité au cadre réglementaire haïtien et nécessite un examen des textes applicables.

Le 29 juillet 2025 la Banque de la République d’Haïti mettait, à travers une note, en garde «  usagers des services de transferts d’argent et de paiements mobiles ainsi que le public en général, contre un ensemble de publicités diffusées sur différentes plateformes les invitant à effectuer des transactions avec des opérateurs non autorisés à fonctionner en Haïti »1. Dans la présente étude, l’aspect « paiements mobiles » sera mis de côté pour se concentrer sur celui du transfert d’argent.

Les transferts d’argent en Haïti sont régis par le décret du 5 juin 2020 modifiant celui du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert, ainsi que par la Circulaire 114-3 de la Banque de la République d’Haïti (BRH) datée du 23 août 2022. Cette réglementation s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités monétaires pour encadrer l’utilisation des devises étrangères et protéger l’économie nationale. La question soulevée par la note du 29 juillet 2025 met en lumière la place grandissante que prennent aujourd’hui les entreprises fintech sur le marché financier, tant national qu’international. Comme le soulignait déjà en 1986 la Professeure Nicole L’HEUREUX, « le système de paiement électronique (SPE) est déjà implanté et évolue constamment avec les progrès de la technologie. L’ordinateur modifie les pratiques traditionnelles et, exigera l’établissement d’un droit nouveau dont les règles devront être précisées. »2.

Depuis 2020, les autorités monétaires ont par ailleurs mis en place des mesures visant à réguler l’utilisation des devises étrangères, en particulier le dollar américain, au sein de l’économie nationale. Dans ce cadre, les transferts envoyés depuis l’étranger vers Haïti, constituant la principale source de devises pour les particuliers et l’économie nationale, ont été particulièrement ciblés. C’est dans cette optique qu’ont été adoptés le Décret du 5 juin 2020 modifiant celui du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert et la Circulaire 114-3 sur les transferts internationaux de fonds sans contrepartie.

La Circulaire 114-3 interdit expressément aux Maisons de Transfert et aux banques d’appliquer, lors du paiement des transferts aux bénéficiaires, un taux de change inférieur à celui indiqué par la BRH :

« Les banques et les maisons de transfert sont tenues de payer les transferts internationaux en gourdes dans tous leurs points de service (succursale, agence, bureau, kiosque) ou sur un instrument de paiement. En aucun cas, le taux pratiqué pour payer les transferts ne peut être inférieur au taux de référence calculé par la BRH et ne peut dépasser la moyenne entre le taux de référence et le taux moyen d’acquisition. »

De telle disposition, imposant un encadrement strict du taux de change, soulève des interrogations sur la compatibilité des modèles économiques des fintechs avec la réglementation haïtienne. Ces dernières prévoient généralement dans leurs conditions d’utilisation la possibilité de fixer elles-mêmes le taux de change applicable aux opérations effectuées sur leur plateforme électronique. Ce taux, qui peut différer du taux officiel publié par les autorités monétaires du pays de réception, leur permet de couvrir leurs frais de fonctionnement et de garantir la rentabilité de leurs services.

Cette pratique est fondée sur une logique commerciale propre aux entreprises fintech, qui semble, au premier abord, difficilement conciliable avec les obligations imposées par la réglementation haïtienne.

À cet égard, il convient de souligner que l’application d’un taux de change non conforme aux dispositions du Décret du 5 juin 2020 et de la Circulaire 114-3 pourrait faire peser des risques significatifs sur les opérations des fintechs. L’article 2 du Décret du 5 juin 2020 prévoit une batterie de sanctions contre les maisons de transferts ou les banques qui refuseraient d’appliquer le taux affiché par la BRH.

« Toute violation du présent article, dûment constatée par la Banque de la République d’Haïti, entraine une amende pouvant aller jusqu’à 3% des fonds propres à déduire directement sur le compte de la maison de transfert domicilié à la Banque de la République d’Hani. En cas de récidive, la Banque de la République d’Haïti, en sus de la sanction pécuniaire, peut aller jusqu’au retrait de l’autorisation de fonctionnement »3

Cependant, les fintechs étrangères qui n’ont ni filiale, ni succursale en Haïti ne sont pas directement exposés à ces sanctions. Elles utilisent pour leurs opérations les services de Correspondants (Généralement des Banques ou des Fournisseurs de Services Financiers Électroniques). Ce sont ces correspondants, soumis à la réglementation haïtienne, qui pourraient voir leur responsabilité engagée.

Dès lors, il est essentiel de déterminer si les fintechs peuvent être juridiquement considérées, malgré leur implantation à l’étranger, comme des maisons de transfert opérant en Haïti. Si tel est le cas, les dispositions du Décret précité et de la Circulaire 114-3 lui seraient pleinement applicables.

Cela revient dans le cadre de cette étude à déterminer l’espace d’application des dispositions légales et règlementaires haïtiennes relatives aux transferts internationaux d’argent et au taux de change. Dans l’affirmative, une révision du modèle opérationnel des fintechs et l’élaboration d’une architecture contractuelle spécifique pourrait s’imposer pour assurer la conformité de leurs partenaires haïtiens aux normes de la BRH sans porter atteinte à l’efficacité de leurs modèles économiques.

Un transfert d’argent international implique pour un organisme de transfert la soumission de l’opération aux lois de plusieurs pays, lesquelles ne sont pas forcément uniformisées. Pour déterminer la licéité des modèles utilisés par les fintechs, il est nécessaire de préciser la législation applicable à chaque étape du transfert : les rapports entre l’expéditeur et la fintech : l’instruction de transfert (I) et le dénouement de l’opération de transfert par le paiement du bénéficiaire (II).

 

I – Les rapports entre l’expéditeur et la fintech

L’expéditeur résidant à l’étranger accepte électroniquement un contrat d’utilisation4de la plateforme lors de la création d’un compte sur l’application de la fintech. Il s’agit d’un contrat-cadre5 qui définit les conditions générales de l’utilisation des services proposés par la plateforme.

Lors de chaque opération de transfert, l’expéditeur donne instruction à la fintech de remettre, en Haïti, à un tiers bénéficiaire une somme déterminée, libellée en gourdes ou, dans certains cas, en dollars américains. Cette instruction, qui s’inscrit dans le cadre de l’exécution du contrat d’utilisation, emporte la réalisation de deux opérations juridiques distinctes : d’une part, le débit du portefeuille électronique de l’utilisateur donneur d’ordre ; d’autre part, le mandat donné à la fintech de verser le montant correspondant au bénéficiaire pour le compte du donneur d’ordre.

En tout état de cause, cette opération fait naître à la charge de la fintech une obligation de résultat : celle d’assurer la remise effective de la somme convenue au bénéficiaire, généralement par l’intermédiaire d’un correspondant agréé en Haïti.

La relation contractuelle entre l’expéditeur et la fintech peut être juridiquement qualifiée de mandat spécial. En vertu de ce mandat, la fintech agit comme mandataire chargé d’exécuter un ordre de paiement au bénéfice d’un tiers désigné par le mandant.

Dans le cadre de ce mandat :

  • le montant du transfert est reçu par la fintech dans l’État de résidence de l’expéditeur,
  • la somme à verser est calculée en fonction d’un taux de change qu’elle détermine elle-même, selon les conditions économiques du jour.

Il est essentiel de souligner que les plateformes de transferts d’argent ne sont pas exclusivement dédiées au marché haïtien. Les fintechs conduisent des opérations de transfert d’argent dans plus d’une centaine de pays, selon un modèle uniforme. Le taux de change contractuel appliqué aux transferts est déterminé par les fintechs pour chaque paire de devises, quel que soit le pays de destination.

Ce taux est communiqué à l’expéditeur au moment de la transaction, conformément au Contrat d’Utilisation. À ce titre la clause 13.2 du Contrat d’Utilisation de Taptap Sends tipule :

« Notre taux de change est le taux que nous avons fixé pour la paire de devises concernée et les Services, qui change généralement de façon quotidienne. Pour certaines devises, il y aura une différence entre le taux de change auquel nous achetons des devises étrangères et le taux de change qui vous est fourni, conçu pour couvrir nos coûts. »

Il y a là une simple modalité de perception des frais et coûts encourus pour le transfert. En effet, plutôt que de facturer des frais fixes comme d’autres maisons de transfert, les fintechs appliquent généralement un taux légèrement inférieur au taux officiel.

Le contrat d’utilisation ne donne lieu à aucune opération de change en Haïti. Le recours à ce taux, encadré par le contrat d’utilisation, est circonscrit aux rapports entre l’expéditeur et la fintech. Il ne concerne en rien les correspondants et n’a pas vocation à leur être opposable.

Dans cette configuration, la fintech n’exécute aucune opération de change sur le territoire haïtien et ne contrevient pas à la Circulaire 114-3. Cette dernière est adressée aux banques et maisons de transfert établies en Haïti, et ne s’applique ni aux opérations réalisées à l’étranger, ni aux contrats de mandat passés entre deux parties étrangères à la juridiction haïtienne.

L’opération de perception de frais par l’application d’une marge sur le transfert se réalise exclusivement en amont, dans le cadre d’un accord contractuel entre l’expéditeur et la fintech, par lequel l’expéditeur accepte expressément un montant déterminé en gourdes. Aucune action n’est ouverte en Haïti contre fintech sur la base du non-respect du taux de référence de la BRH, ce dernier n’étant pas applicable à cette relation contractuelle s’exécutant dans une autre juridiction.

La relation entre l’expéditeur et la fintech ne relève pas du champ d’application des règles haïtiennes sur le taux de change, car l’accord sur les frais est entièrement formé et exécuté à l’étranger. Ce constat s’appuie sur le principe fondamental de territorialité des lois, selon lequel la norme étatique ne produit d’effet obligatoire que dans les limites du territoire national ou à l’égard de personnes ou opérations y ayant un rattachement suffisant. Ce principe, reconnu tant en droit interne qu’en droit international privé, pose le postulat selon lequel le droit en vigueur dans un territoire, d’une part, est seul applicable dans ce territoire, d’autre part, n’a pas d’effet hors de ce territoire6. En vertu du principe de territorialité la Circulaire 114-3 de la BRH ne peut s’appliquer à un contrat conclu et exécuté à l’étranger entre deux parties non établies en Haïti.

En l’espèce, le contrat de mandat et l’accord sur la perception des frais par l’application d’une marge sur le taux de change entre une fintech et l’expéditeur sont conclus en dehors d’Haïti, dès lors que l’utilisateur finalise la transaction en cliquant sur “envoyer” depuis son État de résidence. À cet instant, les obligations de la fintech prennent naissance : recevoir les fonds, appliquer le taux contractuel, et mandater un correspondant local pour verser au bénéficiaire un montant déterminé en gourdes.

L’exécution principale du mandat, à savoir la réception des fonds, la conversion en devise locale, et la détermination du montant à verser au bénéficiaire après déduction des frais suivant la méthode établie par la fintech, intervient donc intégralement à l’étranger. Le versement en Haïti, opéré par un prestataire local mandaté par cette dernière, constitue une simple opération de décaissement, distincte juridiquement et matériellement, réalisée sur la base d’une instruction irrévocable.

Ce mode d’organisation exclut que l’expédition d’argent soit considérée comme étant exécutée en Haïti. Ainsi, la réception des fonds et corrélativement l’engagement d’une fintech de les faire parvenir à un bénéficiaire conformément aux règles de conflit de lois, ce contrat relève de la lex loci, soit la loi du lieu où les effets essentiels du mandat sont produits (en l’espèce, hors du territoire haïtien).

À ce jour, la règlementation haïtienne sur les transferts d’argent, notamment la Circulaire 114-3, bien que comportant des dispositions d’application immédiate (loi de police) ne peut en étendre la portée à des opérations juridiquement et contractuellement localisées à l’étranger. Les fintechs non enregistrées en Haïti et n’exerçant aucune activité de paiement directement sur le territoire, ne sont pas soumises à cette réglementation.

Il s’ensuit qu’une fintech ne saurait être juridiquement tenu de se conformer au taux de référence fixé par la BRH dans l’exécution d’un contrat conclu à l’étranger. Seuls les établissements financiers haïtiens participant au paiement sur le territoire national restent assujettis à cette obligation.

Une fintech n’étant pas enregistrée en Haïti, n’ayant aucune succursale, ni filiale en Haïti pour le paiement des transferts aux bénéficiaires, a recours aux services de correspondants, dûment autorisés à conduire en Haïti des opérations de transfert d’argent international, pour le dénouement (paiement) du transfert.

 

II – Le dénouement de l’opération de transfert par le paiement du bénéficiaire.

Il convient d’analyser ici les règles entourant l’opération de paiement au bénéficiaire en exécution de l’engagement pris par une fintech envers le donneur d’ordre, la responsabilité encourue par les correspondants du fait de l’application apparente d’un taux de change non conforme à celui affiché par la BRH et les règles relatives à la rémunération des services des correspondants.

 

  • Le déroulement de l’opération de paiement

Pour parvenir au dénouement de l’opération de transfert de fonds, une fintech négocie des partenariats avec des correspondants établis sur le territoire haïtien pour faciliter le paiement des transferts en Haïti à cet effet. Ces accords définissent les conditions dans lesquelles ces prestataires ou correspondants acceptent de finaliser les opérations de transfert d’argent initiées sur la plateforme d’une fintech.

Dans le cadre de ces accords, la fintech, après réception des fonds, va instruire ses correspondants de payer au bénéficiaire la somme en gourdes acceptée par l’expéditeur. Pour ce faire, elle fait parvenir au correspondant la quantité de dollars nécessaires pour payer ce montant.

Par exemple, si un utilisateur envoie 100 USD à un bénéficiaire en Haïti, la fintech applique un taux contractuel de 128.50 HTG pour 1 USD. L’expéditeur est informé que le bénéficiaire recevra 12 850,00 HTG, montant qui est ensuite versé par le correspondant en Haïti. La différence de taux représente le coût du service fourni par la fintech et sa rémunération. Dans cette configuration le montant réellement transféré vers le correspondant en Haïti est USD 98,46 et non USD 100,00.

Si au moment de faire la conversion le montant transféré s’avère insuffisant le correspondant versera la différence et rapportera le fait à la fintech pour obtenir remboursement de la somme ainsi avancée.

 

  • Responsabilité juridique des correspondants haïtiens

Certains correspondants expriment la crainte que, sur plainte de bénéficiaire, l’opération soit requalifiée et qu’ils soient considérés comme responsables de l’application d’un taux de change inférieur au taux de référence affiché par la BRH. Il y aurait selon eux une dissociation artificielle entre l’opération de conversion pratiquée en amont par une fintech et le paiement effectif en Haïti, lesquels ne constitueraient qu’une seule et même opération de transfert.

En d’autres termes la BRH pourrait considérer que le taux de change effectif appliqué au bénéficiaire haïtien (via la somme versée) dérive en réalité du taux fixé par une fintech même si la conversion se fait techniquement en amont, le bénéficiaire reçoit une contre-valeur en gourdes inférieure à celle qu’il aurait eue si la Circulaire 114-3 de la BRH avait été suivie. Les correspondants haïtiens pourraient alors être tenus responsables, puisque ce sont eux qui effectueraient concrètement le paiement non conforme au taux minimal autorisé.

Une telle analyse est difficilement défendable. En effet, une fintech applique le taux de change de manière transparente, dans le cadre du contrat d’utilisation qui la lie à l’utilisateur. La fintech une fois le transfert effectué indique les informations relatives au transfert, notamment le montant du transfert dans la devise d’origine et le montant qui sera reçu en gourdes par le bénéficiaire7.

Dans le contexte de la mise en œuvre du modèle de transfert utilisé par une fintech, il est capital de clarifier le périmètre juridique exact de la responsabilité des correspondants haïtiens.

Ils interviennent uniquement dans la phase finale de l’opération, à savoir le paiement au bénéficiaire sur le territoire haïtien, à partir d’un montant exprimé en gourdes qui leur est communiqué de manière précise. Ils ne prennent part ni à la structuration du contrat initial entre l’expéditeur et la fintech, ni à la fixation des conditions du transfert (dont la fixation de la rémunération du service de transfert, notamment l’application des clauses de l’article 13.2 du Contrat d’utilisation).

Leur obligation est strictement opérationnelle : effectuer le paiement du transfert suivant les indications reçues de la fintech en s’assurant que la somme effectivement remise au bénéficiaire est bien conforme au taux de référence publié par la BRH à la date de ce paiement. Ce cadre opérationnel restreint les place en dehors de toute responsabilité liée au choix du taux initialement fixé par la fintech (taux correspondant à la rémunération de ses services), tant que le paiement final est conforme aux exigences de la réglementation haïtienne.

Les correspondants agissent donc comme des Prestataires mandatés pour verser des sommes précises, avec des fonds déterminés, selon les règles locales. Ils ne sont pas parties au Contrat d’Utilisation régissant les rapports entre la fintech et l’expéditeur. Ils ne sont liés que par deux éléments objectifs et vérifiables :

  • Le montant qu’ils ont effectivement reçu en USD (dans l’exemple ci-dessus 98.46 USD)
  • L’instruction de paiement : verser au bénéficiaire l’équivalent en gourdes de la somme reçue de la fintech après conversion au taux en vigueur à la BRH à la date de la transaction (12 850,00 HTG).

Dans ces conditions, la crainte de voir engager leur responsabilité du fait du modèle retenu est juridiquement infondée. On peut, cependant leur recommander de documenter avec soin les taux appliqués au moment de chaque transaction et de conserver les preuves des montants reçus et versés, afin de prévenir toute contestation a posteriori.

De ce fait, les exigences de la Circulaire 114-3 relatives au paiement des transferts reçus sont pleinement respectées puisque les Correspondants « ne versent pas une somme en gourdes à un taux inférieur au taux de référence publié par la BRH ». Ainsi, la fintech transfère une somme parfaitement compatible avec la conversion au taux BRH et ne contraint pas ses Correspondants à violer la loi, ni implicitement ni contractuellement.

Les rapports que les Correspondants adressent à la BRH sur les transactions effectuées en vertu des Circulaires 98 et 114-3, indiqueront les sommes effectivement reçues de la fintech (dans notre exemple USD 98,46) et non le montant de la transaction initiale (dans notre exemple USD100,00) faite par l’expéditeur (transaction à laquelle ils sont tiers).

La situation aurait été tout à fait différente si la fintech plutôt que de percevoir les frais en amont (opération de change au taux indiqué sur la plateforme) avait instruit ses Correspondants de l’effectuer pour son compte, au moment du paiement au bénéficiaire, à un taux inférieur à celui indiqué par la BRH. Dans ce cas, les Correspondants auraient ouvertement violé les dispositions des lois et règlements haïtiens et seraient passibles des sanctions prévues par le Décret du 5 juin 2020.

Au terme de cette analyse, il ressort que le modèle économique des fintechs, fondé sur une opération de conversion en amont et l’exécution d’un mandat à l’étranger, ne tombe pas sous le coup des dispositions impératives de la Circulaire 114-3 de la Banque de la République d’Haïti. En effet, ni le contrat d’utilisation liant une fintech à ses clients, ni le taux de change qu’elle applique aux opérations de transfert n’emportent en eux-mêmes de violation des normes haïtiennes, dès lors que ces opérations sont juridiquement et matériellement localisées hors du territoire national.

Le respect des exigences réglementaires haïtiennes en matière de taux de change incombe exclusivement aux correspondants locaux au moment du paiement effectif au bénéficiaire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

En l’état, aucune disposition ne permet de requalifier l’opération dans son ensemble pour en imposer rétroactivement les contraintes aux parties étrangères. Les correspondants ne sont pas tenus de répondre du taux contractuellement convenu entre l’expéditeur et une fintech, ils sont uniquement tenus du paiement aux bénéficiaires dans le respect du taux de référence de la BRH.

 

Notes

1 Avis au public signé du Gouverneur de la BRH, Monsieur Ronald GABRIEL, daté du 29 juillet 2025.

2N. L’Heureux., « Le transfert électronique de fonds au regard du contrat bancaire », in The Canadian Bar Review, pp. 148 à 190.

3 Décret modifiant certaines dispositions du Décret du 6 juillet 1989 sur les Maisons de Transfert – Le Moniteur. # 9 du 16 juin 2020.

4 Dans le cadre de ce travail il a été décidé de se référer au Contrat d’Utilisation de la plateforme Taptap Send élaboré pour les utilisateurs établis aux Etats-Unis d’Amérique. Ce choix se justifie par le caractère plus détaillé et plus complet de ce document par rapport aux contrats d’utilisation proposés par d’autres entreprises opérant dans le secteur des services financiers numériques.

5Accord initial, également dénommé convention-cadre ou accord-cadre, par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures et prévoient la conclusion ultérieure de contrats d’application qui en précisent les modalités d’exécution. Le contrat-cadre va fixer les modalités des contrats (transferts) à venir, laissant ouverte notamment la détermination du coût du transfert.

6 G. Cornu et al., Vocabulaire juridique, PUF, collection Quadrige, 12e édition, Paris, 2018.

7 Contrat d’utilisation 4.11. Nous vous fournirons un reçu vous permettant d’identifier le Transfert. Nous vous indiquerons également les coordonnées du Bénéficiaire, le montant du Transfert dans la devise d’origine, les Frais de service éventuellement facturés ou tous frais éventuellement facturés par le Prestataire de service, le montant reçu en devise étrangère et la date à laquelle l’Instruction de paiement a été reçue. Nous vous fournirons également des détails sur vos droits de résolution des erreurs et d’annulation, ainsi que des informations sur votre organisme de réglementation et le Bureau de protection des consommateurs si vous souhaitez vous plaindre de nos services.

 

Référence électronique

Paul Édouard Ternier, « L’applicabilité de la réglementation haïtienne des transferts d’argent aux fintechs étrangères », Open Economic Law, [En ligne], 10 | 2025, En ligne le 2 octobre 2025. URL :   https://openeconomiclaw.com/

📃 Télécharger l’article

 

Auteur 

Paul Edouard Ternier 

Spécialiste du droit des affaires
Avocat au Barreau de Port-au-Prince

 

 

Nos Partenaires
blog_13
Archives
Suivez-nous